1. Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.
Arrêté du 31 mai 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2011 au 14 janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024291055
Texte parentLEGITEXT000024291050
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