Arrêté du 31 mai 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2011 au 14 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024291081
Texte parentLEGITEXT000024291050
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 4 juillet 2011)Légifrance →

1. Le déclarant qui détient des matières nucléaires procède annuellement à leur inventaire physique afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks existants. Cet inventaire vise à détecter toute anomalie dans la tenue de la comptabilité et à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires dans l'établissement. La saisie d'inventaire fait l'objet d'un document permettant d'assurer la traçabilité des opérations réalisées.

2. A l'issue de cet inventaire, le déclarant dresse un état annuel de ses activités nucléaires, où figurent :

3. 1. Les quantités de chacune des matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ainsi que leur forme physico-chimique ;

4. 2. Un récapitulatif des entrées et des sorties du stock de matières nucléaires comportant les dates de chacun des mouvements associés. Ce récapitulatif mentionne pour chaque entrée l'identité et l'adresse de l'expéditeur et pour chaque sortie l'identité et l'adresse du destinataire ;

5. 3. Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée ;

6. 4. Toute évolution par rapport à la déclaration initiale concernant les mesures prises pour assurer la protection physique des matières nucléaires ;

7. 5. A titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que les quantités maximales de matières nucléaires concernées.

8. Cet état est réalisé avec l'unité de compte définie à l'article 6 du présent arrêté. Il est transmis avant le 31 janvier de chaque année à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon un format et des modalités définis par cette dernière. Elle rend compte au ministre compétent des données ainsi recueillies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024291081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.