Arrêté du 24 juin 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2011.

TexteArrêté du 24 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024310508
Texte parentLEGITEXT000024310497
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 juin 2011 (version du 6 juillet 2011)Légifrance →

1. Les données nominatives concernant le candidat au permis sont conservées pendant dix-huit mois en cas d'échec à l'examen ou en cas de non-achèvement de la formation pratique après une réussite à l'épreuve théorique.

2. Les données nominatives des candidats devenus titulaires du permis sont conservées pendant quatre-vingts ans à compter de la date de naissance de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024310508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.