Arrêté du 9 juin 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024316040
Texte parentLEGITEXT000024316008
Référencearticle 12 de l'arrêté du 9 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'appendice 2 de l'annexe I est modifié de la façon suivante :

2. I. ― Dans la partie « Eclairage signalisation », un troisième alinéa est ajouté après les mots : « prévus pour le feu stop et le troisième feu stop », rédigé de la façon suivante :

3. « Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux. »

4. II. ― Dans la partie « Freinage », les mots :

5. « Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 %.

6. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service. »,

7. sont remplacés par les mots :

8. « Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.

9. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre. »

10. III. ― Dans la partie « Freinage », les mots :

11. « L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

12. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

13. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;

14. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;

15. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. »,

16. sont remplacés par les mots :

17. « L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

18. 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

19. 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

20. 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;

21. 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;

22. 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991
    Divisions : Art. Appendice 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024316040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.