Arrêté du 9 juin 2011 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024316047
Texte parentLEGITEXT000024316008
Référencearticle 14 de l'arrêté du 9 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :

2. I. ― Au point 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques, les mots : « norme NF-F-63-302 » sont remplacés par les mots : « norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-645».

3. II. ― Au point 1.9.5, les mots : « En cas de défaut affectant une prise de mesure, » sont remplacés les mots : « En cas de défaut, ».

4. III. ― Le paragraphe 3.1 est remplacé par :

5. « L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. »

6. IV. ― Au paragraphe 3.2, les mots : « Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte a minima les dimensions suivantes » sont remplacés par les mots : « Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes. »

7. V. ― Le paragraphe 3.3 est remplacé par :

8. « L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu. »

9. VI. ― Le paragraphe 3.4 est remplacé par :

10. « L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes. »

11. VII. ― Il est ajouté un paragraphe 3.5 à la suite du paragraphe 3.4, ainsi rédigé :

12. « 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991
    Divisions : Art. Annexe III

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024316047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.