Décret n°2011-808 du 5 juillet 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-808 du 5 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024320098
Texte parentLEGITEXT000024320095
Référencearticle 1 du décret n°2011-808 du 5 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au début du chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 57-7-85 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 57-7-85.-Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

3. « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R57-7-85

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024320098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.