1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques, en particulier ceux affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies.
LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.
TexteLOI n°2011-814 du 7 juillet 2011
RattachementTITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
IdentifiantLEGIARTI000024323985
Texte parentLEGITEXT000024323943
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