LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.

TexteLOI n°2011-814 du 7 juillet 2011
RattachementTITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024324055
Texte parentLEGITEXT000024323943
Référencearticle 57 de la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 (version du 9 juillet 2011)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l'article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.

2. II. ― A titre transitoire, jusqu'à la date de publication du décret en Conseil d'Etat qui, sur le fondement de l'article L. 2151-8 du même code, prévoira les modalités d'application des dispositions introduites par la présente loi au titre V du livre Ier de la deuxième partie dudit code, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.

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