1. Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.
Décret n°2011-825
du 7 juillet 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-825
du 7 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024341686
Texte parentLEGITEXT000024341682
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