Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2011
NatureDécret
Signé le7 juillet 2011
Publié le9 juillet 2011
Articles6 articles en vigueur
NORMCCB1110522D
IdentifiantLEGITEXT000024341682
RéférenceDécret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 36 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 10 mars 2011,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024341686

1. Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.

Article 2 LEGIARTI000024341690

1. L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré aux personnes remplissant les conditions d'inscription au tableau régional d'architectes prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur présentation d'un dossier de candidature comprenant :

2. ― un curriculum vitae présentant le parcours professionnel du candidat ;

3. ― une copie du diplôme, certificat, autre titre ou reconnaissance de qualification mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

4. ― un dossier de présentation des œuvres conçues ou réalisées avec la participation du candidat.

Article 3 LEGIARTI000024341692

1. Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense qui les instruit en liaison avec le ministre chargé de l'architecture.

Article 4 LEGIARTI000024341696

1. Les travaux de la défense nationale ne peuvent faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000024341698

1. Le décret n° 78-69 du 20 janvier 1978 pris pour l'application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000024341700

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024341682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.