Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-845 du 15 juillet 2011
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000024372602
Texte parentLEGITEXT000024372582
Référencearticle 4 du décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.

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