1. Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000024372602
Texte parentLEGITEXT000024372582
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