Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

TexteDécret n° 2011-846 du 18 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024374546
Texte parentLEGITEXT000024374541
Référencearticle 5 du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er août 2011 dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 susvisée.

2. Pour l'application du IV de l'article 18 de cette loi, à compter du jour suivant la publication du présent décret, le directeur de l'établissement d'accueil du patient ou le représentant de l'Etat dans le département saisissent le juge des libertés et de la détention dans les formes prévues par le présent décret afin qu'il soit en mesure de statuer, à compter du 1er août 2011, sur le maintien éventuel en hospitalisation complète des personnes faisant l'objet à cette date de soins psychiatriques en application d'une décision d'admission prise avant cette date.

3. La requête mentionnée à l'alinéa précédent est instruite dans les formes prévues par le présent décret.

4. Dans tous les cas où elles ne sont pas jointes à la requête, les pièces devant accompagner la saisine sont produites au plus tard trois jours avant l'expiration du délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024374546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.