Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié :
2. 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;
3. 2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
4. « Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. L321-9