Texte consolidé · Loi

LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le20 juillet 2011
Publié le21 juillet 2011
Articles50 articles en vigueur
NORJUSX0925423L
IdentifiantLEGITEXT000024382662
RéférenceLOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

Article 4 LEGIARTI000024382746

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de commerce

3. Art. L321-2

4. II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.

Article 6 LEGIARTI000024382690

A créé :

  • Code de commerce : art. L321-4
    Divisions : Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 10 LEGIARTI000024382698

A abrogé :

  • Code de commerce Art. L321-8 -Code de la sécurité sociale. Art. L622-5

A modifié :

  • Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 : art. 54

Article 25 LEGIARTI000024382682

A créé :

  • Code de commerce : art. L321-26
    Divisions : Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 28 LEGIARTI000024382686

A créé :

  • Code de commerce : art. L321-29
    Divisions : Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 38 LEGIARTI000024382716

A modifié :

  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 : art. 29

Article 39 LEGIARTI000024382722

A abrogé :

  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 : art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 53, art. 55
    Divisions : Chapitre VI : L'indemnisation.

Article 40 LEGIARTI000024382718

A modifié :

  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 : art. 56

TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 41 LEGIARTI000024382724

A modifié :

  • Code de commerce : art. L131-1

A créé :

  • Code de commerce : art. L131-2, art. L131-11, art. L131-1, art. L131-3, art. L131-5
    Divisions : Section 1 : Des courtiers en général ; Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés
  • Code de commerce Sct. Sous-section 1 : Conditions d'assermentation , Art. L131-12, Art. L131-13, Art. L131-14, Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L131-17, Art. L131-18, Art. L131-19, Art. L131-20, Art. L131-21, Art. L131-22, Sct. Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-23, Art. L131-24, Art. L131-25, Art. L131-26, Art. L131-27, Art. L131-28, Art. L131-29, Art. L131-30, Art. L131-31, Sct. Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-32, Sct. Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , Art. L131-33, Art. L131-34, Sct. Sous-section 5 : Conditions d'application , Art. L131-35

Article 42 LEGIARTI000039280383

1. I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

2. II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

3. III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

4. IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.

5. V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6. Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

8. Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

9. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

10. Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43 LEGIARTI000024382728

A modifié :

  • Ordonnance du 26 juin 1816 : art. 3

Article 44 LEGIARTI000024382730

A modifié :

  • Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 : art. 1

Article 45 LEGIARTI000024382732

A modifié :

  • Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 : art. 3

Article 46 LEGIARTI000024382734

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 871, art. 873, art. 876

Article 48 LEGIARTI000024382738

A modifié :

  • Code rural Art. L342-11 -Code pénal Art. 313-6 -Code monétaire et financier Art. L561-2, Art. L561-36

TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 50 LEGIARTI000024382742

1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

2. La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.

3. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l'article L. 321-10 du même code.

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand (1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-850. Sénat :

Proposition de loi n° 210 rect. (2008-2009) ; Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, n° 533 (2008-2009) ; Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission de la culture, n° 52 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 534 rect. (2008-2009) ; Discussion et adoption le 28 octobre 2009 (TA n° 13, 2009-2010). Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2002 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3019 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2011 (TA n° 599). Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 254 rect. (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 430 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 431 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 avril 2011 (TA n° 100, 2010-2011) ; Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3378 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3402 ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 674). Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 569 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 680 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 681 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 4 juillet 2011 (TA n° 158, 2010-2011). Assemblée nationale :

Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3597 ; Discussion et adoption le 6 juillet 2011 (TA n° 707).

Textes cités liens · DILA1

Cité par 15 textes
Code de commerce - art. Annexe 3-2-1 (M)

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