Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2011-850 du 20 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000024382750
Texte parentLEGITEXT000024382662
Référencearticle 17 de la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
3. « 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
4. 2° Au 3° du même I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
5. 3° Le III est abrogé ;
6. 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
7. « IV. ― Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. »