LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-850 du 20 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000024382672
Texte parentLEGITEXT000024382662
Référencearticle 20 de la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » ;

5. 3° Le 1° est ainsi rédigé :

6. « 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; »

7. 4° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

8. 5° Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

9. 6° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

10. 7° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

11. « 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

12. « 7° D'observer l'économie des enchères ;

13. « 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public.

14. « Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations.

15. « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024382672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.