Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « Il est institué une autorité de régulation dénommée "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » ;
5. 3° Le 1° est ainsi rédigé :
6. « 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; »
7. 4° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
8. 5° Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
9. 6° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
10. 7° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
11. « 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
12. « 7° D'observer l'économie des enchères ;
13. « 8° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public.
14. « Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations.
15. « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. L321-18