Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit :
3. « 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
4. « 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
5. « 3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
6. « 4° Les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-7 ;
7. « 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 ;
8. « 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9. « 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. L321-38