Arrêté du 8 juillet 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024382907
Texte parentLEGITEXT000024382905
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 6 août 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 6.-Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense ou par son adjoint. Sa suppléance est assurée par les autorités suivantes :

4. ― pour l'armée de terre : le chef de corps de la formation la plus importante ;

5. ― pour l'armée de l'air : le commandant de base, de détachement ou d'école ;

6. ― pour la marine : le commandant de la zone territoriale ;

7. ― pour la direction générale de l'armement : le directeur de l'établissement de la direction générale de l'armement, support du comité social ;

8. ― outre-mer et à l'étranger : l'un des adjoints des commandants des forces, officier supérieur.

9. Les comités sociaux de la gendarmerie nationale sont présidés par le commandant de la région de gendarmerie ou d'école. »

10. II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

11. « La commission restreinte est présidée par le directeur local de l'action sociale ou le directeur de l'établissement de la direction générale de l'armement support du comité social ou par l'officier supérieur ou l'attaché principal du ministère de la défense qui exerce, dans les départements et collectivités d'outre-mer et à l'étranger, les attributions de directeur local de l'action sociale, ou par leurs représentants qui peuvent être soit leur adjoint social, soit le conseiller technique de service social responsable d'un échelon social d'encadrement et de délivrance des prestations sociales. Dans l'hypothèse où d'importants déplacements seraient induits par la mise en œuvre de ces dispositions et sur décision du directeur local de l'action sociale, le conseiller technique d'encadrement responsable de l'échelon social d'encadrement peut présider la commission restreinte. Dans tous les cas, les conseillers techniques appelés à présider la commission restreinte ne peuvent rapporter les dossiers examinés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 août 2001 : art. 6, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024382907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.