Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2011 au 13 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024383070
Texte parentLEGITEXT000024383063
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 juillet 2011 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →
1. La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES de la direction générale de l'aviation civile
REPRÉSENTANTS
Du personnel
De l'administration
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
GROUPES
Personnels navigants techniques ― groupe 3
2
2
5
5
Personnels navigants techniques ― groupe 2
2
2
Personnels navigants techniques ― groupe 1
1
1
2. Toutefois, lorsque l'effectif d'un groupe se trouve réduit à moins de vingt unités, le nombre des représentants du personnel et corrélativement celui des représentants de l'administration est fixé respectivement à un titulaire et à un suppléant.
Aller plus loin
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