Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2011 au 6 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024386785
Texte parentLEGITEXT000024386769
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 2011 (version du 23 juillet 2011)Légifrance →
1. L'article 1er n'est pas applicable lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur a apporté la preuve que l'une des trois conditions suivantes est satisfaite :
2. ― le tapis-puzzle ne contient pas de formamide (n° CAS : 75-12-7) à une teneur supérieure à 2 milligrammes par kilogramme de matériau, en utilisant une méthode analytique de sensibilité adéquate. La description de la méthode analytique de référence figure en annexe du présent arrêté (partie A) ;
3. ― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 20 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 28 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B) ;
4. ― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 40 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 7 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B).
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