LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-867 du 20 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024390963
Texte parentLEGITEXT000024390934
Référencearticle 15 de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2. « Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. »

3. II. ― L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

4. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

6. 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;

8. 3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

9. « Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

10. 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

11. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024390963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.