1. Le ministre auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
Décret n°2011-882 du 26 juillet 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2011.
TexteDécret n°2011-882 du 26 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024402819
Texte parentLEGITEXT000024402812
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