1. La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les circulaires de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 24 juin 2010 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2010 au 30 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementI. Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
IdentifiantLEGIARTI000022444064
Texte parentLEGITEXT000024403423
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