1. La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers et de l'artisanat départementale procèdent au remboursement.
Arrêté du 24 juin 2010 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2011 au 30 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementIII. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000024403438
Texte parentLEGITEXT000024403423
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