1. Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.
Arrêté du 24 juin 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2010 au 30 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementI. Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
IdentifiantLEGIARTI000022444066
Texte parentLEGITEXT000024403423
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