Arrêté du 24 juin 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2011 au 30 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementI. Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
IdentifiantLEGIARTI000024403426
Texte parentLEGITEXT000024403423
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juin 2010 (version du 28 juillet 2011)Légifrance →

1. Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

2. a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

3. 95 millimètres × 120 millimètres, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;

4. b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

5. Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

6. Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

7. Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

8. A retourner au plus tard : (date du dernier jour de scrutin).

9. République française.

10. Urgent élections.

11. L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

12. Valable jusqu'au : (date du jour de dépouillement.).

13. Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

14. Pour l'Alsace et la Moselle, la mention "Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales" doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.

15. Au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes : nom de famille : ; nom d'épouse : ; prénoms : ; signature : et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les nom de famille, nom d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.

16. c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

17. ― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

18. ― le titre de la liste ;

19. ― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

20. ― le nom de famille et/ou le nom d'épouse, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

21. ― la catégorie d'activité des candidats ;

22. ― la profession des candidats ;

23. ― la commune d'activité des candidats ;

24. ― éventuellement les titres et décorations des candidats.

25. Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

26. Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

27. L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

28. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

29. ― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

30. ― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

31. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

32. d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.

33. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

34. ― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

35. ― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

36. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

37. e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

38. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

39. ― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

40. ― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

41. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

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