1. Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.
Arrêté du 24 juin 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2011 au 30 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementIII. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000024403434
Texte parentLEGITEXT000024403423
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