1. Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté, ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.
Arrêté du 24 juin 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2010 au 30 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 juin 2010
RattachementIII. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000022444080
Texte parentLEGITEXT000024403423
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