Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.

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TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024405185
Texte parentLEGITEXT000024405172
Référencearticle 1 du décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Les informations détenues par le service gestionnaire du trafic et des circulations dont il est tenu, en application de l'article L. 2123-7 du code des transports, de préserver la confidentialité sont les suivantes :

2. 1° Les stipulations des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferré national ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application et portant sur l'identité des parties, les redevances applicables, les caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, la durée des contrats, les conditions techniques et financières, les pénalités et sanctions contractuelles ;

3. 2° Les capacités d'infrastructure disponibles sur le réseau ferré national, y compris dans les gares de fret et les gares de voyageurs, les triages et les terminaux de marchandises ;

4. 3° Les études techniques nécessaires à l'établissement du graphique de circulation ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation, de leur application et, le cas échéant, de leur modification ou de leur adaptation ;

5. 4° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;

6. 5° Le niveau des écarts constatés entre sillons demandés, sillons attribués et sillons utilisés ;

7. 6° Toute information relative aux études ou vérifications réalisées à la demande de Réseau ferré de France, ci-après désigné « RFF », servant à l'attribution de capacités d'infrastructure pour des circulations relatives à des essais de matériels ;

8. 7° Toute statistique relative à la régularité horaire des circulations de trains sur le réseau ferré national, sauf pour les informations que RFF aura habilité le service gestionnaire à diffuser ;

9. 8° Les informations relatives aux accidents et incidents dont la communication est prévue aux articles 12 à 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

10. 9° Les informations de la nature de celles mentionnées dans les alinéas précédents reçues des services gestionnaires du trafic et des circulations de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;

11. 10° De façon générale, toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024405185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.