Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024405187
Texte parentLEGITEXT000024405172
Référencearticle 2 du décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le service gestionnaire du trafic et des circulations peut communiquer les informations qu'il détient lorsque leur communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ou lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle du trafic et des circulations, notamment pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferré national.

2. RFF peut en permanence accéder à l'ensemble des informations détenues par le service gestionnaire des trafics et des circulations. Il en définit les conditions de diffusion.

3. Le service gestionnaire du trafic et des circulations est autorisé à échanger avec les services gestionnaires du trafic et des circulations français ou étrangers toutes informations mentionnées à l'article 1er lorsque leur communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

4. Le service gestionnaire du trafic et des circulations peut également communiquer les informations strictement nécessaires à la bonne exécution des opérations de maintenance de l'infrastructure aux personnes qui en sont chargées, notamment au gestionnaire d'infrastructure délégué et à ses cocontractants.

5. Le service gestionnaire du trafic et des circulations est habilité à échanger, dans la stricte mesure nécessaire à la préparation du graphique de circulation, les informations mentionnées à l'article 1er avec les services chargés de la gestion des gares, régulièrement habilités par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations.

6. Les personnes auxquelles le service gestionnaire transmet des informations en application des dispositions des deux alinéas précédents sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024405187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.