Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024405181
Texte parentLEGITEXT000024405172
Référencearticle 3 du décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Le service gestionnaire du trafic et des circulations bénéficie de conditions matérielles qui lui assurent l'exercice indépendant de ses missions, notamment vis-à-vis des autres services de la Société nationale des chemins de fer français (dénommée ci-après la SNCF).

2. Aucune personne étrangère au service gestionnaire du trafic et des circulations ne peut accéder aux locaux du service sans autorisation, à l'exception de ceux des locaux affectés à la gestion des trafics, désignés par RFF sur proposition du directeur du service, qui sont accessibles à toute entreprise ferroviaire. Le directeur du service gestionnaire précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès, notamment pour les personnels chargés de l'aménagement, de la maintenance ou de l'entretien des installations mises à disposition du service par RFF.

3. Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er sont sécurisés et indépendants de ceux des autres services de la SNCF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024405181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.