Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024405191
Texte parentLEGITEXT000024405172
Référencearticle 5 du décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses du service gestionnaire du trafic et des circulations sont identifiées, en nomenclature, au sein de la comptabilité de la SNCF et font l'objet d'un suivi spécifique à chaque exercice budgétaire et comptable de la SNCF.

2. Le service gestionnaire du trafic et des circulations tient une comptabilité analytique permettant d'établir de façon précise les coûts relevant de son périmètre et inhérents aux diverses missions qui lui sont confiées. Les modalités de cette comptabilité analytique sont arrêtées en accord avec RFF.

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