1. Le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations perçoit une rémunération comportant une part variable destinée à prendre en compte les résultats obtenus au regard d'objectifs de performance définis par RFF. Cette rémunération est fixée, après avis du président de RFF, par décision conjointe des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS
IdentifiantLEGIARTI000024405193
Texte parentLEGITEXT000024405172
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