Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.

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TexteDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011
RattachementTITRE II : OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES AGENTS DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE
IdentifiantLEGIARTI000024405197
Texte parentLEGITEXT000024405172
Référencearticle 8 du décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Un agent du service gestionnaire du trafic et des circulations qui souhaite exercer des activités dans le secteur ferroviaire ou en lien avec une activité ferroviaire en dehors de ce service en informe par écrit le directeur du service.

2. Si le directeur du service estime que l'agent a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée vis-à-vis de l'entité où il souhaite exercer des fonctions en application de l'article 1er, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 2123-11 du code des transports. Il informe par écrit l'agent intéressé de cette saisine ainsi que le directeur général de la SNCF.

3. La commission entend l'agent à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative.

4. Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l'entité où il souhaite exercer des fonctions.

5. Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission notifie au directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations son avis sur la compatibilité, au regard des exigences visées au premier alinéa de l'article 1er, de l'activité projetée avec les fonctions exercées par l'intéressé les trois années précédentes. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis favorable.

6. Lorsqu'elle conclut à une incompatibilité, la commission précise dans son avis la durée de cette incompatibilité, qui ne peut excéder trois ans, et les conditions auxquelles doit répondre le poste de reclassement de l'agent. L'agent reste soumis aux obligations mentionnées dans le présent décret pendant toute la durée de cette incompatibilité.

7. Le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations communique sans délai l'avis de la commission à l'intéressé et en informe le directeur général de la SNCF et, le cas échéant, l'employeur auprès duquel l'agent envisage d'exercer ses nouvelles activités.

8. Le directeur général de la SNCF informe la commission des suites données à son avis en lui indiquant, le cas échéant, le poste dans lequel l'agent est reclassé. Il informe également la commission de toute modification des mesures de reclassement durant la période d'incompatibilité.

9. Lorsqu'un ancien agent du service gestionnaire du trafic et des circulations envisage, au cours des trois ans suivant son départ du service ou, le cas échéant, au cours de la période d'incompatibilité prescrite, d'exercer de nouvelles fonctions dans le secteur ferroviaire ou en lien avec une activité ferroviaire, il saisit la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024405197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.