LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000024409801
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 10 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 6325-14-1. - Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024409801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.