LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE IV : CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000024409785
Texte parentLEGITEXT000024409776
Référencearticle 42 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1233-72-1. - Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024409785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.