Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-904 du 29 juillet 2011
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux administratifs des personnes publiques
TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE
Chapitre III : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux administratifs des personnes publiques
IdentifiantLEGIARTI000024415622
Texte parentLEGITEXT000024415558
Référencearticle 10 du décret n°2011-904 du 29 juillet 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VII du titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un article R. 557-2 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 557-2. - Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.
3. Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
4. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. »