RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés
TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE
Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés
IdentifiantLEGIARTI000024415616
Texte parentLEGITEXT000024415558
Référencearticle 9 du décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
2. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
3. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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