LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-901 du 28 juillet 2011
RattachementTITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP
IdentifiantLEGIARTI000024418395
Texte parentLEGITEXT000024418358
Référencearticle 13 de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 323-8-6-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le sixième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. « Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

4. « 1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;

5. « 2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;

6. « 3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.

7. « Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. » ;

8. 2° Le III est ainsi rédigé :

9. « III. ― Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

10. « Les crédits de la section "Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

11. « Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

12. « Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024418395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.