Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 323-8-6-1 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le sixième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
3. « Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
4. « 1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
5. « 2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
6. « 3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.
7. « Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. » ;
8. 2° Le III est ainsi rédigé :
9. « III. ― Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
10. « Les crédits de la section "Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
11. « Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
12. « Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. L323-8-6-1