Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419827
Texte parentLEGITEXT000024419769
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 533-10 du même code, il est inséré un article L. 533 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 533-10-1. - Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :

3. « 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré ;

4. « 2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.

5. « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L533-10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024419827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.