1. Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 3 août 2011.
TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419805
Texte parentLEGITEXT000024419769
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