1. La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.
Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 août 2011.
TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419807
Texte parentLEGITEXT000024419769
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