1. Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme constitués avant la date de publication de la présente ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date.
Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 août 2011.
TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419809
Texte parentLEGITEXT000024419769
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