Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 août 2011.

TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419811
Texte parentLEGITEXT000024419769
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. I. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance et agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné au III de l'article L. 214-23 du même code est établi le 1er juillet 2012 au plus tard.

2. II. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance, autres que ceux mentionnés au I, pour lesquels s'applique le III de l'article L. 214-23 du même code, le document d'information clé pour l'investisseur prévu par ce III est établi le 1er juillet 2013 au plus tard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024419811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.