Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 3 août 2011.

TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419823
Texte parentLEGITEXT000024419769
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (version du 3 août 2011)Légifrance →

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sont réputés agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

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