1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sont réputés agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 3 août 2011.
TexteOrdonnance n° 2011-915 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024419823
Texte parentLEGITEXT000024419769
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