Décret n°2011-922 du 1er août 2011 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-922 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024426078
Texte parentLEGITEXT000024426027
Référencearticle 15 du décret n°2011-922 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 532-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne », les mots : « des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » et après les mots : « services d'investissement » sont ajoutés les mots : « ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. » ;

5. 3° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. » ;

6. 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;

7. 5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

8. « IV. ― Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R532-24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024426078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.