Décret n°2011-923 du 1er août 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-923 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024427986
Texte parentLEGITEXT000024427971
Référencearticle 3 du décret n°2011-923 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-22-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 214-22-1.-Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D214-22-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024427986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.