Décret n°2011-930 du 1er août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2012.

TexteDécret n°2011-930 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024434768
Texte parentLEGITEXT000024434766
Référencearticle 4 du décret n°2011-930 du 1er août 2011 (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. Les cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national et de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 mars 2013.

2. Les personnes titulaires d'une carte professionnelle de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnées au premier alinéa obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier sur demande formulée dans le délai d'un an à compter du 31 mars 2012 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme par lettre simple accompagnée de la copie de leur carte professionnelle.

3. La carte de guide-conférencier est attribuée à toute personne inscrite au plus tard au 31 mars 2012 dans une formation au brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales ou dans une formation au diplôme national de guide-interprète national et admise au plus tard le 31 décembre 2013 aux examens correspondant à ces formations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024434768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.