Décret n°2011-936 du 1er août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-936 du 1er août 2011
RattachementChapitre Ier : Rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel
IdentifiantLEGIARTI000024435156
Texte parentLEGITEXT000024435141
Référencearticle 1 du décret n°2011-936 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 472-8.-I. ― La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :

3. « 1° La nature des missions :

4. « a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ;

5. « b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ;

6. « c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ;

7. « d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ;

8. « e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;

9. « 2° La période d'exercice des missions :

10. « a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ;

11. « b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;

12. « c) Les autres périodes ;

13. « 3° Le lieu de vie de la personne protégée :

14. « a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;

15. « b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;

16. « c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;

17. « 4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.

18. « II. ― Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par chaque financeur concerné conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1, dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

19. « III. ― En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R472-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024435156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.