1. Les préfets et les organismes de sécurité sociale compétents pour verser le tarif mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le demeurent jusqu'au 31 décembre de l'année de publication du présent décret, sauf conclusion avant cette date d'une nouvelle convention en application du présent décret, par les préfets de département ou les organismes de sécurité sociale signataires d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2011-936 du 1er août 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
TexteDécret n°2011-936 du 1er août 2011
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024435154
Texte parentLEGITEXT000024435141
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